S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

Texte complet
494. Le ministre doit, avant de soumettre le rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement ou à l’agence, selon le cas, l’occasion de présenter ses observations. Il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
1991, c. 42, a. 494; 1997, c. 43, a. 737; 2005, c. 32, a. 227.
494. Le ministre doit, avant de soumettre le rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement ou à la régie régionale, selon le cas, l’occasion de présenter ses observations. Il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
1991, c. 42, a. 494; 1997, c. 43, a. 737.
494. Le ministre doit, avant de soumettre le rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement ou à la régie régionale, selon le cas, l’occasion de se faire entendre. Il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
1991, c. 42, a. 494.